ARRÊT R.A.991 DE LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE(CSJ) DE LA RDC SUR LA REDEVANCE ANNUELLE SUR LES CONCESSIONS ORDINAIRES
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
COUR SUPRÊME DE JUSTICE R.A.991
EN CAUSE: La Fédération des Entreprises du Congo, FEC en sigle, Demanderesse en annulation
CONTRE: La République Démocratique du Congo, en abrégé RDC, prise en la personne :
1. du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux,
2.du Ministre des Finances.
Par requête reçue au greffe de la Cour Suprême de Justice le 05 décembre 2007, la Fédération des Entreprises du Congo, FEC en sigle, sollicite l'annulation de la note circulaire n°004/CAB/MIN/FINANCES/2007 du 22 mai 2007 par laquelle le Ministre des Finances a fixé les modalités de paiement et de perception de la redevance sur les concessions ordinaires.
La Cour Suprême de Justice relève qu'au regard de l'article 147 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires, seuls les recours en annulation pour violation de la Loi, formés contre les actes des autorités centrales et des organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités contenant une décision, sont recevables devant sa section administrative siégeant en premier et dernier ressort.
En l'espèce, elle considère que la circulaire ministérielle dont l'annulation est sollicitée est une circulaire interprétative ne contenant aucune décision. En effet, conformément aux allégations de la demanderesse, cette circulaire n'ajoute rien à la Constitution ou à la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, mais se limite à préciser les modalités de paiement et de perception de la redevance annuelle sur les concessions ordinaires telle instituée par l'article 7, alinéa 1er de l'Ordonnance-loi n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 pré-rappelée.
Dès lors, la requête en annulation introduite par la demanderesse sera déclarée irrecevable.
C'EST POURQUOI,
La Cour Supême de Justice, section administrative, siégeant en annulation en premier et dernier ressort;
Le Ministère public entendu;
Déclare irrecevable la requête en annulation introduite par la FEC;
Met les frais de l'instance à sa charge.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 10/03/2009 à laquelle siégeaient les magistrats TUKA IKA BAZUNGULA, Président, KITOKO KIMPERE et ABDALAMBOKAMBA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l'Avacat général de la République MUNOKI et l'assistance de monsieur SANZA, greffier du siège.
LES CONSEILLERS LE GREFFIER LE PRÉSIDENT