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DGRAD
11 juin 2010

LA REFORME DU CADRE LEGAL DE LA DGRAD EN MARCHE

Jean_ELONGO_ONGONA

C'est depuis ce jeudi 10 juin 2010 que se sont ouverts les travaux de la réforme du cadre légal de la DGRAD à l'hôtel Venus de Kinshasa. L'objectif poursuivi est de doter la DGRAD d'un manuel des procédures non fiscales propres à elle et d'une nomenclature des actes générateurs adaptée à l'évolution politico-économique de la RDC. Voici une copie de l'avant-projet de l'une des lois en discussion:

 

LOI N°…. DU…..FIXANT LA NOMENCLATURE DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES ENCADRES PAR LA DIRECTION GENERALE DES RECETTES ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES, DOMANIALES ET DE PARTICIPATIONS 

EXPOSE DES MOTIFS 

              La Constitution du 18 février 2006 a consacré le principe de la distinction des finances du pouvoir central de celles des provinces, conformément aux dispositions de  l’article 171.

Ce même texte définit les compétences exclusives revenant au Pouvoir central, d’une part et aux Provinces d’autre part, ainsi que les compétences concurrentes aux deux Pouvoirs. Fort de ce nouvel environnement juridique, le Gouvernement central a conclu à la nécessité de préciser les matières devant demeurer  de la compétence du Pouvoir central dans le domaine des droits, taxes et redevances autres que les impôts et les droits des douanes et ce, conformément à la répartition des compétences définies dans les articles 202, 203, 204 de la Constitution. 

       Le présent projet de loi répond particulièrement à cet impératif en présentant la nouvelle nomenclature des droits, taxes et redevances à encadrer par la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations.

       En plus de l’exigence constitutionnelle, le présent projet de loi s’inscrit dans le cadre de la réalisation des actions de réforme touchant le cadre légal et règlementaire régissant les recettes encadrées par la DGRAD, afin de l’adapter aux réalités actuelles et aux enjeux de la modernisation de la gestion budgétaire.

       En effet, la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception, telle que modifiée et complétée par la Loi n°05/008 du 31 mars 2005, a eu la mérite non seulement de publier une nomenclature juridique cohérente, mais aussi, contenir les dispositions légales en matière de procédure de perception des recettes non fiscales.

       Cependant, ces deux textes ont dégagé, dans leur contenu et leur application, des limites sur le terrain ainsi que les principales faiblesses techniques ci-dessous :

1.  Les anciens textes de Loi ont fusionné deux matières, l’une liée au fondement juridique et financier des produits, l’autre, aux modalités de perception de ces droits ; ce qui a limité la possibilité d’expliciter suffisamment tant les faits générateurs desdits droits que leurs modalités de perception depuis la constatation des droits jusqu’au recouvrement ;

2.  Les Lois n° 04/015 du 16 juillet 2004 et 05/008 du 31 mars 2005 se sont avérées, à l’instar des textes qui les ont précédées, d’être un mélange soit des faits générateurs ou actes générateurs, soit des produits et des documents à délivrer, ce qui donne l’impression d’une complexité et d’une opacité des taxes auprès du public et contribue à la faiblesse de leur rentabilité ;

3.  Plusieurs cas de conflits de compétence entre services relevant d’une même Administration sont signalés malgré que les Lois précitées se soient attelées à rattacher les recettes auprès des Ministères ayant les attributions correspondantes, du fait que les lignes des recettes sont restées classées par service d’assiette et non par rattachement direct au service taxateur ou donneur d’ordre. Cette situation a entraîné, dans certains ministères, une forte centralisation par les Secrétaires Généraux de l’activité de taxation. Le cas le plus flagrant est celui des ex-budgets pour Ordre.

4.  Certaines anomalies sont constatées à savoir, les omissions de certains droits, les libellés incomplets ou moins explicites, la suppression des imputations budgétaires rendant difficile le rattachement et l’insertion dans la comptabilité budgétaire annuelle ;

5.  La plus grande faiblesse reconnue aux deux lois précitées est, sans conteste, leur inefficacité dans la procédure de recouvrement contraint résultant du manque de séparation claire des étapes de la phase administrative et de la phase judiciaire en matière de réclamation contentieuse. Cette lacune a préjudicié toute la procédure de recouvrement par rôle à opérer par la DGRAD, dès lors que la voie était ouverte pour un blocage automatique par la voie judiciaire, sans qu’il y ait épuisement du recours administratif.

Eu égard à ce qui précède, il s’est avéré nécessaire de modifier et scinder en deux projets distincts, la loi fixant la nomenclature des recettes encadrées par la DGRAD de celle fixant les procédures d’exécution des opérations des recettes afin de les recentrer, comme évoqué ci-haut aux exigences de la décentralisation et de la modernisation des Finances Publiques de la République Démocratique du Congo, suite à la publication de la nouvelle nomenclature budgétaire des recettes de l’Etat par le Ministère du Budget.

   La nomenclature des droits, taxes et redevances, qui figure en annexe de cette loi, contient les enrichissements suivants :

·       L’introduction du concept « fait générateur », en tant qu’événement ou donnée qui déclenche le mécanisme de perception d’un impôt, d’une taxe, d’un droit ou d’une redevance est préconisé en remplacement du terme « acte générateur » considéré, moins explicite et de moindre usage universel. La recette se définit et se justifie juridiquement par l’indication précise du fait générateur correspondant, afin d’éviter la critique de la collecte des taxes arbitraires par l’Etat Congolais et de recréer la crise de confiance entre les assujettis et l’Etat ;

·       L’énumération séparée des produits qui se confondent avec les documents à délivrer. Ceci permet d’éviter des doubles taxations entre les différentes Administrations ou tout au moins, de diminuer les effets de la multiplicité des taxations autour d’un fait générateur ciblé ;

·       L’indication du service taxateur, juridiquement et techniquement habilité pour effectuer, au sein d’un service d’assiette, les opérations de constatation et de liquidation des recettes. Cette disposition s’harmonise avec la réforme des centres d’ordonnancement en tant que services extérieurs de la DGRAD, accrédités auprès de chaque Ministère ou Service Public de l’Etat. Elle permet d’éliminer les interfaces et les centralisations de l’activité de taxation observés auprès de certains ministères et qui sont sources de conflits internes et des obstacles à une bonne maîtrise de l’assiette ;

Aussi,  le Gouvernement de la République n’a pas aménagé la nouvelle législation pour régler certains conflits de compétence entre les différents Ministères, grâce à une application stricte des dispositions de l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères.

Enfin, des recommandations pertinentes de la Table ronde économique tenue, du 08 au 10 septembre 2008 entre le Gouvernement et le secteur privé ont-elles été prises en compte pour une contribution à l’amélioration du climat général des affaires. Ce qui a permis de réduire sensiblement la liste des produits non fiscaux à encadrer par la DGRAD.

 

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

 

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

 

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

         CHAPITRE I : DEFINITIONS DES CONCEPTS

 

 

Article 1er :   Aux termes de cette Loi, il faut entendre par :

 

a) Recettes non fiscales :

 

Les recettes  du Trésor Public autres que celles des douanes et des impôts ;

 

b) Constatation:

 

    L’opération qui consiste à établir l’existence d’une créance ; L’opération qui consiste à identifier le fait générateur d’une obligation vis-à-vis du Trésor Public conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

 

c) Liquidation :

 

La détermination du montant dû au Trésor Public par le débiteur    ;

L’opération qui consiste à déterminer le montant dû au Trésor Public par un débiteur.

 

 

../..

 

1.

 

 

d) Ordonnancement:

 

L’opération qui consiste à donner l’ordre à l’assujetti de  s’acquitter d’une obligation vis-à-vis du Trésor Public, après contrôle de conformité de la constatation et de la liquidation, ;

 

e) Recouvrement :

                                                                                                                                                                                                      

L’opération qui permet au Trésor Public de rentrer dans ses droits, contre remise d’un acquit libératoire ;

 

f) Pénalités d’assiette :

 

Celles qui sanctionnent le défaut de déclaration des éléments d’assiette, au regard des délais légaux ou reglementaires, ainsi que les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses ;

 

g) Pénalités de recouvrement :

 

Celles qui sanctionnent le défaut ou le retard de paiement, dans les délais impartis ;

 

h) Rôle :

 

Liste des assujettis par nature des recettes reprenant les droits, taxes et redevances dus par ces derniers. Le rôle est rendu exécutoire par le visa du Directeur Général, Provincial, ou Urbain de la DGRAD ;

 

../..

 

 

 

2.

 

 

CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION

 

Article 2 :  La présente Loi a pour objet de définir les procédures d’exécution des opérations des recettes encadrées par la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations « DGRAD » en sigle, conformément aux dispositions de l’article 171 de la Constitution du 18 février 2006 et à celles de la Loi Financière.

 

Sont également visées dans la présente Loi, les modalités de l’exercice du contrôle, les voies de recours, le droit de communication et la gestion des imprimés de valeur ainsi que les dispositions particulières se rapportant à certaines catégories des recettes.

 

TITRE II :    CONSTATATION ET DE LIQUIDATION

                      DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES

 

CHAPITRE I : COMPETENCE

 

Article 3 :    Les opérations de constatation  et de liquidation des droits, taxes et redevances s’exécutent au sein des Administrations et Services Publics de l’Etat, dénommés « Services d’assiette ».

 

../..

 

 

 

 

3.

 

Article 4:    Les agents des Administrations ou Services publics chargés de la constatation et de la liquidation des droits, taxes et redevances sont tenus, conformément aux lois et règlements en vigueur :

 

1° d’identifier l’acte ou le fait générateur d’un droit,

    d’une taxe ou d’une redevance payable au   

    Trésor Public ainsi que les éléments d’assiette y

    afférents ;

 

  2° de relever les éléments suivants identifiant

       l’assujetti ou le redevable : noms ou raison

       sociale, l’adresse physique, le Nouveau Registre

       de Commerce, le numéro identifiant fiscal et le

       numéro d’identification nationale ;

 

 3°  de calculer le montant dû par l’assujetti.

 

Article 5 :   Les agents chargés de la constatation et   de la liquidation des droits, taxes et redevances travaillent, en étroite collaboration, avec le centre d’ordonnancement de la DGRAD, installé auprès du Service d’assiette ;

 

 

CHAPITRE II :   PROCEDURES EN MATIERE DE  CONSTATATION ET LIQUIDATION

 

Section 1 : Constatation des droits

 

Sous-Section 1 : Constatation consécutive à une

                                  déclaration   spontanée

 

Article 6 :     Les droits, taxes et redevances encadrés par la DGRAD donnent lieu soit à une déclaration spontanée par l’assujetti, soit à une constatation consécutive à une enquête ;

../..

 

4.

 

Article 7 :   Tout requérant d’un document administratif est tenu de formuler sa demande écrite ou verbale au service d’assiette compétent.

 

Tout exploitant d’une activité ou d’une concession, tout propriétaire ou détenteur d’un bien meuble ou immeuble, donnant lieu au paiement d’un droit, d’une taxe ou d’une redevance a l’obligation d’en déclarer les éléments constitutifs de l’assiette auprès du  Service d’assiette compétent, dans les délais prescrits par les lois et les règlements.

 

Sous-Section 2 : Constatation consécutive à une

                                            enquête

 

Article 8:   Les agents relevant des Services d’assiette et revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent, dans le cadre des missions leur dévolues, identifier les activités, des concessions, des biens meubles ou immeubles susceptibles d’être frappés des droits, taxes ou redevances au profit du Trésor Public, mais n’ayant pas été portées à leur connaissance.

 

Ils  peuvent également procéder par des enquêtes en vue de déceler les éléments d’assiette éludés lors de la déclaration spontanée.

 

../..

 

 

 

5.

 

Article 9:   Tout défaut de déclaration des éléments d’assiette ou de l’exploitation d’une activité, ainsi que la découverte des déclarations inexactes, incomplètes ou fausses donnent lieu à  des pénalités d’assiette et ce, sans préjudice des sanctions pénales que la fraude constatée peut entraîner.

 

 

Toutefois, selon la gravité ou en application des dispositions légales et réglementaires particulières à certains secteurs d’activités, il peut être procédé, en plus des pénalités d’assiette, au retrait de l’autorisation administrative ou à la fermeture de l’activité.

 

 

Article 10 : Les pénalités d’assiette se rapportant aux insuffisances, omissions ou dissimulations qui affectent la base ou les éléments de taxation  sont calculées de la manière suivante :

 

30 % en cas de bonne foi ;

                  100 % en cas de mauvaise foi ;

                  150 % en cas de manœuvre frauduleuse

 

 

Section 2 : Liquidation des droits, taxes et redevances

 

Article 11 : Dès que les opérations de constatation des droits, taxes et redevances sont achevées,  le dossier est transmis à la liquidation pour procéder au calcul du montant dû par l’assujetti en référence aux textes légaux et réglementaires.

 

../..

 

6.

 

Article 12 : La liquidation des droits, taxes ou redevances donne lieu à l’établissement d’une note de taxation dûment signée par l’Autorité compétente du service d’assiette.

 

Article 13 : Le dossier complet comprenant les éléments de la constatation et de liquidation ainsi que l’original de la note de taxation est transmis au centre d’ordonnancement de la DGRAD pour l’établissement de la Note de Perception.

 

Article 14 :   Conformément aux dispositions de l’article précédent, l’original de la note de taxation ne peut être transmis directement à l’assujetti par le Service taxateur et servir de titre pour l’acquittement des obligations dues à l’Etat.

 

CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DES SERVICES D’ASSIETTE    

                       LIEES A LA CONSTATATION ET A LA

                     LIQUIDATION DES DROITS

 

Section 1 :   Tenue du registre des droits constatés

 

Article 15 :  Les registres des droits constatés sont tenus par chaque service d’assiette sur base des éléments ayant servi à l’établissement de la Note de Perception.

 

Article 16 : Les registres des droits constatés sont tenus par exercice. Les inscriptions y sont numérotées suivant une série ininterrompue.

 

 

../..

7.

 

La tenue des registres des droits constatés se fait obligatoirement au jour le jour, par l’enregistrement séquentiel de chaque nature d’opération, constatée et clôturée, en émargeant le total des droits constatés.

 

Article 17    : À la fin de chaque journée, l’extrait du registre des droits constatés doit être communiqué au centre d’ordonnancement  de la DGRAD.

 

section 2    : Tenue des répertoires sectoriels

                                      des  assujettis

 

Article 18 : Obligation est faite aux Services d’assiette de

                  tenir, au début de chaque année, le répertoire des assujettis pour les recettes permanentes, qui doit contenir, entre autres, les éléments constitutifs de l’assiette des droits, taxes ou redevances dus.

 

Article 19 :    Le répertoire doit servir également à :

 

*  l’élaboration des prévisions budgétaires des

    recettes fiables par le service ;

 

*  la taxation d’office des droits, taxes et

redevances à caractère permanent,        contractuel ou répétitif.

 

* la détermination des états évaluatifs des sommes à liquider.

../..

 

 

 

 

8.

 

 

Article 20 :    Les agents commis à la constatation et à la liquidation ont l’obligation de procéder régulièrement à la mise à jour des répertoires des assujettis.

 

Article 21 :    Hormis, le cas des recettes spontanées, toute constatation de recette consécutive après enquête doit être consignée dans les répertoires  à transmettre au centre d’ordonnancement.

 

Les agents chargés de la constatation et de la liquidation doivent obligatoirement transmettre le répertoire mis à jour au centre d’ordonnancement de la DGRAD dont ils relèvent. Il en est de même des éléments nouveaux à intégrer dans le répertoire initial de début d’exercice.

 

Article 22 : Les agents commis à la constatation et à la liquidation sont tenus de mettre à la disposition de l’ordonnateur attitré, de l’inspecteur de la

DGRAD en mission ou à tout autre fonctionnaire dûment mandaté et sur simple demande de ces derniers, tout document ayant servi à la constatation et à la liquidation notamment le registre des droits constatés, le répertoire des assujettis ainsi que tout autre document de comptabilité des droits constatés.

 

 

../..

 

 

 

 

9.

Section 3     : Tenue de la comptabilite des     

 droits constatés

 

Article 23   :  La tenue de la comptabilité des droits constatés est obligatoire pour tous les services d’assiette.

 

Article 24   :  Les modalités d’organisation de cette comptabilité sont définies par le Ministre ayant les finances dans ses attributions et ce, conformément au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

 

Article 25   :   Seront passibles des mêmes sanctions que celles prévues à l’article 34 alinéa 3 de la Loi Financière n°83/003 du 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance-Loi n° 87/004 du 10 janvier 1987, les agents commis à la tâche de constatation et liquidation qui n’auraient pas respectés les prescrits des articles 15 à 22 de la présente Loi.

 

TITRE III : ORDONNANCEMENT DES DROITS,

                    TAXES ET REDEVANCES

 

CHAPITRE I : COMPETENCE

 

Article 26 : Les opérations d’ordonnancement sont de la compétence exclusive des fonctionnaires de la DGRAD, revêtus de la qualité d’ordonnateur.  Ces derniers agissent conformément à la Loi Financière  n° 83/003 du 23 Février 1983, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance – Loi n° 87-004 du 10 janvier 1987, article 34,

../..

 

10.

 

alinéa 2 et au Décret n° 0058 du 27 décembre 1995, portant création, organisation et fonctionnement de la DGRAD, spécialement en son article 3.

 

Article 27 :    L’Ordonnateur des recettes de la DGRAD a l’obligation d’effectuer, avant émission de la Note de Perception, tout contrôle portant sur la légalité et la régularité des opérations de constatation et de liquidation des droits, taxes et redevances effectués par les services d’assiette.

 

Article 28 :    La fonction d’ordonnateur des recettes est incompatible avec celle de comptable public, de l’huissier du Trésor Public, du Receveur et de l’Inspecteur.

 

CHAPITRE II : PROCEDURES

 

Section 1 : Note de perception

 

Article 29 :    L’ordonnancement  des droits, taxes et

redevances est matérialisé par l’établissement    d’une note de perception émise  par l’ordonnateur de la DGRAD.

 

Article 30 :    La forme et le contenu de la Note de Perception   ainsi que la répartition des feuillets sont déterminés par le Ministre ayant les finances dans ses attributions, sur proposition du Directeur Général de la DGRAD.

 

../..

 

11.

 

 

Section 2 :    Procédure commune

 

Article 31 :    Dès l’établissement de la note de taxation, les originaux du dossier complet ayant servi à la liquidation des droits, taxes ou redevances doivent être transmis par le service d’assiette au centre d’ordonnancement compétent.

 

Article 32 :    L’ordonnateur procède, au contrôle de conformité des opérations de constatation et de liquidation.

 

Le contrôle de conformité préalablement à l’émission de la Note de Perception  consiste principalement à :

 

-  vérifier  la qualité des agents préposés à la constatation et à la liquidation des droits, taxes et redevances;

 

-      s’assurer de la légalité et la régularité des droits ainsi que la réalité de la créance ;

 

-      vérifier l’exactitude des opérations de  liquidation définitive de la recette.

 

Article 33 : L’ordonnateur de la DGRAD est tenu d’émettre   son avis endéans 24 heures pour les droits à paiement spontané et 72 heures pour les autres produits.

 

 

 

../..

 

12.

 

Article 34 :    Lorsque la constatation et la liquidation sont jugées non-conformes par l’Ordonnateur, celui-ci renvoie le dossier au service d’assiette par un avis motivé. Copie de l’avis motivé est transmise à la Direction de l’ordonnancement concernée dans les mêmes délais repris à l’article 33.

 

Le dossier ainsi retourné doit être traité par  le Service d’assiette dans un délai ne dépassant pas 5 jours à dater de sa réception.

 

Article 35 :    Le redressement effectué conformément aux dispositions ci-dessus ne peut porter préjudice au recouvrement des sommes déjà liquidées et mises à charge de l’assujetti.

OBSERVATIONS

 

L’article 35, à l’instar de l’article 4 alinéa 3 du Décret 0058 du 27 décembre 1995, parle de ne pas porter préjudice au recouvrement des sommes déjà liquidées et mises à charge de l’assujetti, alors qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de parler du recouvrement étant entendu que celui-ci  est forcément tributaire d’un ordonnancement préalable, non encore finalisé ici.

 

Comment va se faire ce recouvrement  dans une optique d’absence d’ordonnancement c.à.d. d’absence de note de perception --à cause d’irrégularités découvertes--, mais tout simplement sur base d’une note de taxation ? Par ailleurs, les sommes liquidées et mises à charge de l’assujetti le sont sur base de quels documents ? Et ces documents peuvent-ils servir des titres de perception pour aider au recouvrement ?

 

Autre chose, si le redressement moyennant avis motivé doit se faire sans préjudice des sommes déjà liquidées par le service d’assiette, doit-on encore vraiment parler de redressement ?

 

IL FAUT ELAGUER PUREMENT ET SIMPLEMENT  CET ARTICLE. IL EST EN EFFET AMBIGU.

 

 

Article 36 :    En cas de contestation de l’avis motivé, les divergences sont portées à la connaissance des Autorités supérieures respectives dans les 48 heures, à dater du jour où la contestation est signifiée à l’ordonnateur.

 

Les Autorités hiérarchiques ainsi saisies disposent de 72 heures pour harmoniser les vues sur les points de divergence, par voie de concertation.

 

Le résultat qui en découle est consigné dans un procès-verbal dûment signé par les deux Parties.

 

Article 37 :     En cas de persistance des divergences, l’avis    prépondérant sera celui:

../..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

- du service d’assiette, si l’irrégularité évoquée

se rapporte aux compétences attributives dévolues audit service par les lois et règlements ;

 

- de la DGRAD, si l’irrégularité relevée est d’ordre fiscal.     

 

Article 38 :    En cas de non constatation et de non liquidation

par le Service d’assiette et pour autant que les      faits générateurs d’une recette prévue par la Loi ou les règlements sont établis, la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations procède à  l’ordonnancement d’office.

 

Ce dispositif s’applique également en cas de:

 

·       non respect du délai de 5 jours requis pour le  

  traitement  de la demande de redressement   évoqué à l’article 34 alinéa 2 de la présente loi.

 

·       découverte, lors d’un contrôle, des droits, taxes ou redevances non payés dans les délais ;

 

·       fraude avérée signalée par un aviseur ;

 

Article 39 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les ordonnateurs des recettes bénéficient du régime de protection des agents de l’ordre.

 

En cas d’injures, menaces et rébellion, il est dressé un Procès-verbal à adresser au Ministère Public.

../..

14.

 

Section 3 :       Procédures particulières en  matière   d’ordonnancement des droits, taxes et redevances

 

Article 40 :      Sans préjudice de la procédure commune   énoncée aux articles 31 à 39 de la présente Loi, les procédures particulières en matière, d’ordonnancement des droits, taxes et redevances encadrés par la DGRAD  se rapportent aux opérations ci-après :

 

*  Annulation des notes de perception ;

 

         * Ordonnancement de régularisation ;

 

* Ordonnancement des paiements échelonnés;    

 

                       * Ordonnancement des pénalités.

 

Article 41 : L’annulation de la note de perception par l’ordonnateur des recettes de la DGRAD intervient en cas d’erreur matérielle ou dans le cas des réclamations ou de contestation justifiée

Les modalités d’annulation des notes de perception ainsi que les Autorités compétentes sont définies par le Ministre ayant les finances dans ses attributions.

 

 

 

 

../..

 

 

 

 

15.

 

 

 

Article 42 :    L’ordonnancement de régularisation s’applique aux recettes recouvrées sans ordonnancement

préalable. Il se matérialise par l’établissement, à la clôture de la journée, d’une note de perception couvrant le total du montant collecté, par acte générateur des recettes.

 

 

Il concerne essentiellement les recettes recouvrées au guichet unique de l’OFIDA pour

Compte de la DGRAD, les recettes perçues aux frontières par la Direction Générale des Migrations et les produits de rencontres sportives.

 

Dans ce cas, l’Administration ou le service concerné est tenue de se faire assister dans les  tâches de perception par un ordonnateur des

recettes de la DGRAD, à qui toutes les données requises pour l’ordonnancement des droits perçus sont communiquées. Ce dernier les consigne sur un relevé manuel signé, contradictoirement, à la clôture de la journée avec le préposé du service d’assiette concerné.

 

../..

 

16.

Les modalités pratiques de collaboration pour l’encadrement, la vérification et l’ordonnancement des droits, taxes et redevances recouvrés avant l’ordonnancement préalable seront déterminées par voie règlementaire.

 

Article 43 :    L’ordonnancement des droits se rapportant aux recettes perçues mensuellement en vertu d’un contrat de bail liant l’Etat à des tiers, donne lieu à l’établissement d’une note de taxation annuelle émise à l’ouverture de l’année budgétaire. Une fiche-compte est ouverte par contrat de bail pour le suivi des ordonnancements opérés chaque mois jusqu’à la clôture de l’exercice budgétaire.

 

Il est établi, chaque mois, une note de perception par contrat de bail, pour l’apurement des loyers s’y rapportant.

 

 

Article 44:     Les ordonnancements des paiements échelonnés concernent les cas couverts par une autorisation de fractionnement des paiements du Directeur Général de la DGRAD, ou son délégué.

 

Article 45:     Les tranches périodiques  évoquées à l’article 44 ci-dessus, donnent lieu à l’établissement d’une note de perception intercalaire 72 heures avant chaque échéance.

 

Article 46:     Les intérêts moratoires, les pénalités, les amendes et les astreintes donnent lieu à l’émission d’une note de perception séparée de la note de perception couvrant le principal des droits, taxes ou redevances dus.

../..

17.

 

 

 

 

Lorsque les sanctions pécuniaires sont infligées, soit pour fraude, minoration ou défaut de déclaration des éléments d’assiette soit en vertu des conclusions d’une mission de contrôle de la DGRAD soit, encore pour paiement au-delà du délai d’exigibilité, il est alloué une prime de contentieux correspondant à 50 % des pénalités ou amendes recouvrées moyennant un Bon à payer.

 

Le produit de cette prime est reparti comme suit :

 

20 % pour la caisse de contentieux de la  DGRAD ;

 

20 % pour les Aviseurs et intervenants ;

 

10 % pour les investissements.

 

Le Directeur Général de la DGRAD détermine les modalités de répartition des montants revenant à la caisse du contentieux ainsi qu’aux aviseurs et intervenants.

 

 

 

 

 

 

 

../..

 

 

 

 

 

18.

 

CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT DES CENTRES

   D’ORDONNANCEMENT

 

Article 47 :    La Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations dispose, dans son organisation, des services extérieurs : structure à fonctionnement déconcentré dénommée « Centre d’ordonnancement ».

 

Article 48 :    Le centre d’ordonnancement de la DGRAD est ouvert pour un ou plusieurs services d’assiette avec lesquels il collabore. Le Centre dépend administrativement et techniquement des directions de la DGRAD ayant    l’ordonnancement dans leurs attributions.

 

Article 49 :    Le centre d’ordonnancement constitue le cadre exclusif où s’exécutent toutes les opérations en d’ordonnancement, telles que définies au chapitre II du présent titre.

 

Article 50 :    Le centre d’ordonnancement, installé auprès des services d’assiette, est dirigé par un cadre de la DGRAD revêtu du grade de Chef de Division et ayant seul qualité d’ordonnateur des recettes.

 

Il est assisté par des contrôleurs, un préposé à la tenue de la comptabilité des droits ordonnancés et un secrétariat.

 

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19.

 

En province, tout centre d’ordonnancement fonctionnant au lieu du siège de la Direction est dirigé par un Chef de bureau. Dans les ressorts ruraux, le Chef de Ressort est le Chef de centre d’ordonnancement.

 

Pour des raisons d’ordre pratique, ce dernier peut subdéléguer tout ou partie de ses pouvoirs   aux Ordonnateurs secondaires.

 

Article 51 :    En application des articles 33 et 34 de la Loi Financière n° 83-003 du 23 février 1983 telle que modifiée et complétée à ce jour, l’ordonnateur des recettes, le Chef du centre d’ordonnancement de la DGRAD, est affecté par Commission du Ministre ayant les finances dans ses attributions, sur proposition du Directeur Général de la DGRAD.

 

Article 52 :    Les contrôleurs et les autres agents sont affectés dans les centres d’ordonnancement par le Directeur Général de la DGRAD.

 

Article 53 :    Le Ministre ayant les finances dans ses attributions, crée les centres d’ordonnancement de la DGRAD sur proposition du Directeur Général de la DGRAD.

 

Article 54 :    La tenue de la comptabilité des droits ordonnancés est obligatoire au niveau de chaque centre d’ordonnancement.

 

Article 55 :    L’ordonnateur des recettes est responsable de la tenue régulière de la comptabilité des droits

 

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20.

ordonnancés au sein de chaque centre d’ordonnancement de la DGRAD.

 

Article 56 :    La comptabilité des droits ordonnancés est tenue par acte générateur et par exercice budgétaire.

 

Article 57 :    À    la clôture de chaque journée, le centre d’ordonnancement édite un journal auxiliaire des recettes ordonnancées par service d’assiette. Les cumuls des totaux des différents journaux auxiliaires sont portés dans un journal centralisateur des recettes ordonnancées qui fait l’objet d’un arrêt journalier, hebdomadaire et mensuel et dont les modèles sont définis par voie réglementaire.

 

CHAPITRE IV : TENUE DE LA COMPTABILITE

DES DROITS ORDONNANCES

 

Article 58 :   La comptabilité des droits ordonnancés est tenue à l’aide des documents suivants :

 

- Le registre des droits constatés ;

 

- le journal centralisateur ;

 

- le registre des droits ordonnancés ;

 

- le journal synthèse des droits ordonnancés.

 

 

Article 59:     Le registre des droits ordonnancés est le document qui indique la nature et le montant de la recette, les éléments relatifs à la taxation et à l’ordonnancement des droits et identifie l’assujetti.

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21.

 

Article 60 : L’ordonnateur des recettes tient le journal auxiliaire des droits ordonnancés à la fin de chaque journée par nature des recettes.

 

Article 61 :   Le journal centralisateur des droits ordonnancés indique, par nature des recettes, le nombre d’actes générateurs et le montant ordonnancé correspondant suivant une fréquence hebdomadaire, mensuelle et annuelle.

 

Article 62 :    Le journal synthèse des droits ordonnancés est un tableau récapitulatif qui reprend le montant total des droits ordonnancés pour chaque service d’assiette.

 

Il est tenu hebdomadairement, mensuellement et annuellement au niveau de la Direction de contrôle et ordonnancement de chaque Direction Provinciale ou Urbaine de la DGRAD.

 

Article 63:     Sous peine d’engager leur responsabilité administrative et pénale, les ordonnateurs des recettes de la DGRAD ainsi que tout fonctionnaire oeuvrant au sein du centre d’ordonnancement et commis aux différentes tâches de la comptabilité des ordonnancements sont tenus, à la stricte application des dispositions des articles 54 à 62 de la présente Loi.

 

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22.

 

 

Article 64 :    Les règles portant sur la tenue, la clôture, les justifications et la présentation des différents types de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique des ordonnancements des recettes encadrées par la DGRAD sont définies par voie réglementaire.

 

TITRE IV :      RECOUVREMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES

 

CHAPITRE I  : COMPETENCE

 

Article 65 :    Le recouvrement des droits, taxes et redevances encadrés par la DGRAD est de la compétence du Receveur de la DGRAD.

 

Il est assisté, dans l’accomplissement de sa tâche, des receveurs adjoints, des huissiers du Trésor Public, des huissiers de justice requis en cas d’absence de ces derniers.

 

Il bénéficie également de la collaboration des Comptables Publics des recettes, des intervenants financiers agrées et des attachés financiers des Missions Diplomatiques.

 

Article 66 :    La fonction de Receveur est incompatible avec celles d’Ordonnateur, d’Inspecteur, d’Huissier du Trésor Public et de Contrôleur.

 

 

Article 67 :    Toutes les sommes perçues au titre des droits, taxes et redevances sont intégralement versées au compte du Receveur de la DGRAD territorialement  compétent, ouvert dans les livres de la Banque Centrale du Congo.

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23.

 

Article 68:     Le Receveur de la DGRAD a l’obligation de prendre en charge les recettes ordonnancées jusqu’à leur encaissement au Compte Général du Trésor Public.

 

Article 69:     La responsabilité personnelle et pécuniaire du Receveur est engagée lorsqu’il est établi qu’il n’a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer le recouvrement des droits, taxes et redevances pris en charge par lui.

 

Il est déchargé de cette responsabilité pour les cotes rendues irrécouvrables par les circonstances consignées par l’huissier du Trésor dans un procès-verbal, et pour autant que lesdites cotes soient admises en non valeur par  décision du Directeur Général de la DGRAD.

 

CHAPITRE II :   RECOUVREMENT AMIABLE

 

 

Section 1 :     Délai d’exigibilité des droits, taxes et redevances

Article 70 :     A la réception du feuillet de la note de perception en provenance du centre d’ordonnancement, le Receveur tient un registre  comprenant les mentions ci-après :

 

                     - Le centre d’ordonnancement concerné ;

 - la date d’émission de la note de perception ;

 - les références de la note de  perception ;

 - l’identité et l’adresse de l’assujetti ;

 - le montant dû ;

 - l’imputation budgétaire ;

 - le libellé des droits, taxes ou redevances ;

 - la date d’exigibilité.

 

Article 71 : Les montants des droits, taxes et redevances portés sur une note de perception sont payables endéans 8 jours, à dater de sa réception par l’assujetti ou son délégué.

 

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24.

 

Toutefois, si ladite note est émise pour des droits, taxes et redevances payables annuellement et à délai fixe, l’assujetti peut requérir auprès du Receveur de la DGRAD, un sursis jusqu’à l’accomplissement dudit délai, au-delà  duquel la créance est enrôlée.

 

En ce qui concerne les droits, taxes et redevances à délai de paiement non réglementé toute renonciation à payer les droits, pour lesquels la note de perception a été sollicitée, doit être signifiée au Receveur de la DGRAD, dans le délai de 8 jours évoqué au premier paragraphe ci-dessus avec copie pour information à l’Administration ayant constaté ces droits, taxes et redevances.

 

Dépassé ce délai, les dispositions reprises aux articles 80 de la présente loi s’appliquent.

 

Article 72 : Les droits, taxes et redevances deviennent immédiatement  exigibles  lorsque l’assujetti ou le redevable s’apprête,  soit à quitter le territoire de la République Démocratique du Congo sans y laisser des biens meubles et immeubles suffisants pour garantir le paiement des sommes dues, soit à aliéner ses biens meubles et immeubles. Il en est de même s’il tombe en

déconfiture ou en faillite, et en cas de dissolution ou liquidation de société.

 

 

 

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25.

 

L’autorisation de sortie du territoire national est alors subordonnée à la présentation, au service de la Direction Générale des Migrations, de l’attestation fiscale signée conjointement par la DGI, l’OFIDA et la DGRAD.

 

 

Section 2 :     Modalités et lieu de paiement

 

Article 73 :    Le règlement des sommes dues au Trésor Public au titre de droits, taxes et redevances ainsi que des pénalités et amendes, y afférentes est effectué au compte du Receveur de la DGRAD en numéraire ou en monnaie scripturale, auprès des intervenants financiers agréés ou auprès des attachés financiers des représentations diplomatiques de la République Démocratique du Congo à l’étranger.

 

Ces intervenants et attachés financiers délivrent les preuves de versement pour les sommes ainsi perçues.

 

 

Article 74      Exceptionnellement, et sur autorisation du Ministre ayant les finances dans ses attributions, les comptables publics des recettes affectés à la DGRAD sont autorisés de  percevoir, dans les localités dépourvues d’intervenants financiers visés à l’article 73 de la présente Loi, des sommes dues au Trésor Public au titre des droits, taxes et redevances, contre remise des preuves de versement.

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26.

Article 75 :    Les droits, taxes et redevances dus au Trésor Public sont impérativement recouvrés au lieu de leur constatation et liquidation.

 

Section 3 : Preuves de versement ou acquit   libératoire

 

 

Article 76:     Les preuves de versement des sommes dues au Trésor Public au titre des droits, taxes et redevances sont constituées d’une part, pour les institutions financières et bancaires, des bordereaux  de versement  et de l’attestation de paiement pour le règlement en espèces ; de l’avis de débit et de l’attestation de paiement pour le règlement par la voie scripturale, et d’autre part, pour les comptables publics et les attachés de représentation diplomatique, d’un avis d’encaissement.

 

Article 77 :    Obligation est faite aux intervenants financiers agréés d’établir à la fin de chaque journée, un chèque certifié barré unique au bénéfice du compte du Receveur de la DGRAD, ouvert dans

les livres de la Banque Centrale du Congo, accompagné d’un relevé journalier des encaissements reproduisant tous les détails concernant les recettes encaissées. Une copie de ce relevé est destinée au Receveur de la DGRAD.

 

 

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27.

 

 

Article 78 :    Au vu de l’avis de crédit de la Banque Centrale du Congo, le Receveur de la DGRAD établit une quittance informatisée qui constitue l’acquit libératoire des droits, taxes et redevances dus au Trésor Public.

 

                     Tout reversement de fonds au compte du Receveur de la DGRAD dans un délai dépassant 48 heures à dater du jour de leur encaissement expose tout intervenant financier visé à l’article 73 de la présente Loi au paiement des intérêts moratoires calculés sur base du taux directeur de la Banque Centrale du Congo.

 

Section 4 :    Paiements échelonnés

                                      

Article 79 :    Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer sa créance endéans le délai légal ou réglementaire, compte tenu de l’état de sa trésorerie, il peut lui être consenti à sa demande, un paiement échelonné, dont la durée ne peut excéder  6 (six) mois dans le courant de l’exercice budgétaire.              

 

En cas de non respect du délai d’échelonnement, la procédure doit être révoquée et le débiteur contraint de s’acquitter intégralement de la partie de la dette restant due, majorée des pénalités.

 

 

 

../..

28.

 

CHAPITRE 3 : RECOUVREMENT CONTRAINT

 

Section 1 :    Rôle

 

Article 80:     En cas d’échec du recouvrement amiable des droits, taxes et redevances, il est fait recours aux mécanismes de recouvrement par voie de rôle.

 

Article 81 :    Le rôle est dressé par le Receveur de la DGRAD par nature des recettes. Il est rendu exécutoire par le visa du Directeur Général, Provincial ou Urbain, de la DGRAD. Les assujettis disposent d’un délai de 8 (huit) jours francs (PAR OPPOSITION AUX JOURS OUVRABLES) pour apurer leurs dettes, à dater de la réception

de  l’avertissement-extrait de rôle.

 

Section 2 :     Poursuites

 

Article 82 :    Lorsque le délai prévu à l’article précédent n’est pas respecté, les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ayant fait l’objet de rôle sont exercées, à la requête du Receveur, par les agents de la DGRAD revêtus de la qualité d’huissiers par Commission du Ministre ayant la justice dans ses attributions.

 

Les mesures des poursuites comprennent :

 

·       (La mise en demeure ;) IL FAUT ENLEVER CECI, CAR LE COMMANDEMENT QUI EST UNE MISE EN DEMEURE SUFFIT DEJA. D’AILLEURS L’ARTICLE 86 N’EN FAIT  PAS MENTION DANS LA LIQUIDATION DES % DES FRAIS DE POURSUITES

·       le commandement ;

·       la   saisie mobilière et immobilière ;

·       la vente et ;

·       les avis à tiers détenteurs.

../..

29.

 

Article 83:     Avant d’engager les poursuites telles qu’énumérées  à l’article précédent, sauf le cas où il jugerait qu’un retard peut mettre en péril les intérêts du Trésor, le Receveur de la DGRAD adresse à l’assujetti, un dernier avertissement l’invitant à payer endéans 15 jours. Observations : Il faudrait réduire ce délai à moins de 10 jours, parce qu’on ne pourra pas procéder à la saisie dans les présentes conditions avant 31 jours (8jrs de l’AVR+15jrs du dernier avertissement+8jrs de commandement). C’est trop !

 

Le délai étant expiré, si le Receveur le juge nécessaire, un commandement est signifié à l’assujetti lui enjoignant de payer le montant dû dans les 8 (huit) jours, sous peine d’exécution par la saisie de ses biens mobiliers et/ou immobiliers.

 

Dépassé ce délai, le Receveur de la DGRAD fait procéder à la saisie, qui donne lieu à l’établissement par l’huissier du Trésor, d’un procès verbal.

 

Article 84 :    Huit (8) jours au moins après la signification à l’assujetti du procès-verbal de saisie, l’huissier du Trésor procède à la vente des objets jusqu’à concurrence des sommes dues et des frais de poursuites.

 

Si aucun adjudicataire ne se présente ou si l’adjudication ne peut se faire qu’à vil prix, l’huissier du Trésor ou le notaire doit s’abstenir d’adjuger, il dresse dans ce cas un procès-verbal de non adjudication, et la vente est ajournée à une date ultérieure. Il pourra y avoir plusieurs ajournements successifs.

../..

 

30.

 

Article 85:     Le produit brut de la vente est versé au compte fonctionnement de la DGRAD qui, après avoir prélevé les sommes dues au Trésor pour reversement, consigne le surplus en faveur de l’assujetti pendant un délai de deux ans à l’expiration duquel les sommes non réclamées en dépit de la notification sont acquises au Trésor Public.

 

Article 86:     En matière de recouvrement forcé des droits, taxes et redevances dus au Trésor, au titre des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations, les poursuites exercées à l’encontre des assujettis entraînent à leur charge des frais proportionnels au montant des droits, taxes et redevances (principal majorations, accroissements) selon les pourcentages suivants :

 

       -  Commandements   : 3 %

       -   saisies                  : 5 %

       -   ventes                  : 3 %

 

 

Article 87:     Les dispositions en vigueur, quant aux saisies et aux ventes, par l’Autorité de justice, en matière  civile et commerciale, sont applicables aux saisies et aux ventes  opérées pour le recouvrement des droits, taxes et redevances dus au titre des droits, taxes et redevances.

 

Toutefois, le Receveur de la DGRAD peut, dans tous les cas où les droits du Trésor sont en péril, ordonner une saisie conservatoire avec l’autorisation du Directeur Général, Provincial, ou Urbain de la DGRAD, des objets, meubles ou immeubles de l’assujetti.

../..

31.

 

La saisie conservatoire devra être convertie en saisie exécution par décision de ce fonctionnaire, dans un délai de deux mois, à compter de la date où elle a été effectuée.

 

Article 88:     Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs des

sommes appartenant ou devant revenir aux

redevables  des droits, taxes et redevances, des pénalités et des frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège général du Trésor sont tenus, sur demande qui leur en est faite, sous forme d’avis à tiers détenteurs, notifié par le Receveur, de verser en lieu et place des redevables, les fonds qu’ils detiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.

 

La DGRAD est tenue d’informer le redevable de l’envoi de l’avis à tiers détenteur et de lui préciser le tiers concerné.

 

Article 89:     L’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé, au paiement des impositions quelle que soit la date à laquelle les créances, deviennent effectivement exigibles.

 

                     Tous avis à tiers détenteur reste valable jusqu’à l’extinction de la dette pour laquelle a été établi ou à l’obtention d’une main levée par le Receveur de la DGRAD.

 

 

 

../..

32.

 

Section 3 :      Solidarité de paiement

 

Article 90      Sont tenus de payer en l’acquit du redevable sur la demande qui en est faite par le Receveur de la DGRAD et à concurrence des sommes dont ils sont dépositaires ou débirentiers, tout employeur, tout fermier ou locataire et, d’une manière générale, tout débiteur ou tout tiers détenteur.

 

                     Le tiers est solidaire du paiement des sommes réclamées en cas de négligence coupable, défaillance avérée ou complicité établie.

 

Article 91 :    Lorsque le recouvrement de certains droits, taxes, redevances et pénalités dus par les assujettis a été totalement compromis ou lorsque l’insolvabilité de ceux-ci a été organisée par des manœuvres frauduleuses des personnes qui exercent en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective des affaires de ces assujettis, ces personnes sont tenues solidairement responsables du paiement de ces droits, taxes et redevances

 

Section 4 :    Penalités de recouvrement

 

Article 92 :     Tout retard dans le paiement des droits, taxes et redevances ou sommes quelconques entraîne l’application des pénalités de recouvrement calculées sur base du taux directeur de la Banque Centrale du Congo.

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33.

 

Section 5 :      Garanties du Trésor

 

Article 93:     Pour le recouvrement des droits, taxes et redevances encadrées par la DGRAD, le Trésor a le privilège général sur tous les biens meubles et immeubles de l’assujetti en quelque lieu qu’ils se trouvent.

 

Article 94:     Le Trésor Public dispose également du droit d’hypothèque légale sur tous les biens immeubles de l’assujetti.

 

                     Ce droit s’exerce dès le moment où les droits, taxes et redevances deviennent exigibles conformément à la présente Loi et, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de l’exigibilité des sommes dues.

 

                     Les prérogatives de requérir l’inscription et d’accorder la levée des hypothèques légales ou conventionnelles est du ressort du Receveur de la DGRAD.

 

Article 95:     Les dispositions des articles 93 et 94 s’appliquent mutatis mutandis aux accroissements, majorations, amendes et pénalités dus par l’Assujetti en sus du principal.

 

 

../..

 

 

 

 

34.

 

Section 6 :     Prescription des créances du Trésor Public en matière des droits, taxes et     redevances.

 

Article 96 :    Il y a prescription pour le recouvrement des droits, taxes et redevances dus au Trésor Public après dix ans, à compter de la date exécutoire du rôle.

 

TITRE V :        RÉCLAMATIONS ET RECOURS

 

CHAPITRE 1 : Dispositions générales

 

Article 97 :    Les réclamations relatives aux droits, taxes et redevances et pénalités sont recevables à la DGRAD lorsqu’elles tendent à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans les opérations d’assiette ou de liquidation de ces droits, taxes, redevances ou pénalités, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou règlementaire. Ces réclamations sont, soit administratives, soit judiciaires.

 

Article 98 :    Les assujettis ou leurs mandataires peuvent se pourvoir par écrit en réclamation auprès du Directeur Général, Provincial ou Urbain de la DGRAD.

 

                     Cette réclamation doit être présentée dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis de redressement ou de l’extrait de rôle.

../..

 

 

35.

 

Article 99: La réclamation, à peine d’irrecevabilité, doit   remplir les conditions suivantes :

 

-      être signée du réclamant ou de son mandataire ; ce dernier devant apporter la preuve de son mandat ;

 

-      mentionner la nature et le montant de la taxe,

droit ou redevance, les références de la Note de perception et de l’extrait de rôle ainsi que le lieu de taxation ;

 

-      être motivée et présenter ses conclusions

éventuelles ;

 

-      avoir procédé au paiement de la partie non

contestée.

 

Article 100:    L’introduction de la réclamation ayant satisfait aux conditions de  recevabilité fixées à l’article précédent suspend le paiement des droits, taxes, redevances ou pénalités.

 

                     Cependant, tout  assujetti a la possibilité d’obtenir un sursis de paiement à condition :

 

-      que la demande de sursis ne puisse porter

   que sur la partie contestée ;

 

-      de préciser la hauteur, la nature des droits,

taxes et redevances ou les bases du dégrevement sollicité.

../..

 

36.

 

Le sursis dont bénéficie l’assujetti ne dispense

pas la DGRAD d’appliquer les pénalités et

                         amendes prévues par la Loi, en cas de rejet de la réclamation.

 

Article 101:       La demande de sursis de paiement introduite auprès du Directeur Général, Provincial ou Urbain de la DGRAD doit être suivie d’une réponse motivée à notifier expressément au requérant.

 

L’absence de réponse, dans un délai de 10 (Dix) jours, équivaut à l’acceptation tacite du sursis de paiement.

 

Le sursis de paiement cesse d’avoir effet, à compter de la date de notification de la décision de la DGRAD ou, le cas échéant, du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

 

CHAPITRE II : TRAITEMENT DE LA RÉCLAMATION

 

Section 1 :          Compétence

 

Article 102 :      Sous-réserve du droit de recours défini ci-dessous ainsi que du respect du principe du pouvoir hiérarchique au sein des services publics de l’Etat, les réclamations sont introduites auprès du Receveur de la DGRAD assignataire des droits, taxes et redevances contestées.

../..

 

37.

 

Article 103 :      Pour les réclamations relatives à la contestation de la base légale et règlementaire des droits, taxes et redevances, l’instruction administrative est de la compétence du service de la DGRAD ayant les études et le contentieux dans ses attributions.

 

Article 104:       Le Directeur Général, Provincial et Urbain de la DGRAD, sont compétents pour prononcer la décision finale de la DGRAD à l’instar de la procédure d’instruction de la réclamation.

 

Section 2 :        Moyens de traitement

 

Article 105:       En cas d’opposition à la taxation qui a engendré l’ordonnancement des droits contestés, la réclamation doit être introduite dans les 10 (Dix) jours qui suivent la notification de la note de perception.

 

                        Dans le cas où l’opposition formulée porte sur la validité et la forme des actes de poursuite, la réclamation doit être introduite  dans les 8 jours qui suivent la notification de l’acte de poursuite pour lequel la régularité est contestée.

 

 

Article 106:       Pour le traitement de la réclamation lui adressée, le Receveur de la DGRAD peut procéder à l’authentification des preuves de paiement, s’assurer de la conformité des documents produits et se faire présenter toutes les pièces justificatives utiles.

../..

38.

 

                        Il peut user, quel que soit le montant du litige, de tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, et, au besoin, entendre des tiers et procéder à des recoupements d’informations auprès des divers services publics privés.

 

                        Si l’assujetti s’abstient, pendant plus de 7 (sept) jours, de fournir les renseignements demandés ou de produire les pièces justificatives de paiement des droits, taxes et redevances, sa réclamation est rejetée.

 

                        Aussi longtemps, qu’une décision n’est pas intervenue, l’assujetti peut compléter sa réclamation initiale par des moyens nouveaux libellés par écrit.

 

CHAPITRE 3 : DECISION DE L’ADMINISTRATION

DE LA DGRAD

 

Article 107:       Le traitement d’une réclamation aboutit, soit à une décision de dégrèvement total, soit à un dégrèvement partiel, soit encore au rejet de la réclamation.

 

                            Les décisions de dégrèvement sont rendues par les responsables compétents dans le respect des plafonds ci-dessous :

 

·       Directeur Provincial ou Urbain, dans la

                                limite de FC. 37.500.000,-

 

 

 

 

../..

39.

 

·       Directeur Général de la DGRAD, dans la limite de FC. 375.000.000,-

 

·       Ministre ayant les finances dans ses attributions, au delà de FC. 375.000.000,-

 

La décision s’y rapportant doit être notifiée à l’assujetti ayant réclamé dans un délai de 30 (trente) jours à dater du jour de dépôt de sa réclamation.

 

CHAPITRE IV :   LE RECOURS

 

Article 108 :  Les assujettis aux droits, taxes et redevances peuvent se pourvoir en recours administratif ou judiciaire contre la décision prise par l’Administration de la DGRAD.

 

Section 1 :  Le recours administratif

 

 

Article 109 :  Le recours administratif est présenté par écrit auprès de l’échelon hiérarchique de la DGRAD immédiatement supérieur dans un délai de 30 (Trente) jours à compter de la réception de la décision contestée.

 

Article 110 :  L’instruction et le traitement administratif des recours en réclamation contre les décisions prises par l’Administration de la DGRAD sont de la compétence de la Direction ou Division des Etudes et Contentieux selon le cas.

 

 

../..

40.

 

Article 111 :  Les conditions reprises ci-dessus pour la recevabilité, l’instruction, la forme et le délai de la décision s’appliquent mutatis mutandis au traitement des recours administratifs.

 

Section 2 :     Le recours judiciaire.

 

Article 112 : Le recours judiciaire contre la décision de rejet total ou partiel rendue par l’Administration de la DGRAD est de la compétence de la section administrative de la Cour d’Appel. Tout recours se rapportant à la validité et à la forme des actes de poursuites est de la compétence des Tribunaux de Commerce et, à défaut, de la Cour d’Appel, section administrative.

 

Article 113 :  Sans préjudice des conditions de compétence judiciaire fixées par l’article ci-dessus, le recours judiciaire est recevable qu’en cas :

 

-      de la contestation de la décision de l’Administration de la DGRAD, du fait de l’assujetti lui-même ;

 

-      de la présentation de la preuve de l’introduction préalable auprès de l’Administration de la DGRAD et ce, dans les délais prescrits, de la réclamation et des justifications utiles ;

 

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41.

 

-      de non respect de délai de notification de la décision à l’assujetti ;

 

-      de l’absence de notification de la décision par l’Administration.

 

Article 114 :  Le recours en appel doit, sous peine de  déchéance, être introduit dans un délai de 60(soixante) jours à partir de la notification de la décision à l’assujetti ou, en l’absence de décision, à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’article 109 de la présente Loi.

 

                    Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l’occasion de ce recours.

 

Article 115 :  Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts de la Cour d’Appel dans les conditions fixées par les dispositions légales régissant la matière.

 

Article 116 :  Les conditions énumérées aux articles 100 et 101 de la présente loi pour l’obtention du sursis légal de paiement sont requises en cas d’exercice par l’assujetti du recours judiciaire.

 

                    En conséquence, l’assujetti devra solliciter le sursis légal même, en cas de recours judiciaire, faute de quoi le recouvrement contraint devra intervenir dans les délais légaux.

 

 

 

 

../..

 

42.

 

 

 

Article 117 : Sauf en cas d’erreur matérielle ou de double emploi, l’introduction d’une réclamation d’un recours gracieux, d’un recours en appel ou d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exigibilité des droits, taxes ou redevances dus ainsi que des pénalités et amendes y afférentes.

 

Article 118 :  Les modalités de conditionnalité de sursis légal de paiement déjà énumérées précédemment sont applicables, en cas de recours par voie judiciaire.

 

TITRE VI   :  EXERCICE DU CONTROLE

 

 

CHAPITRE I : COMPETENCE ET CHAMP D’ACTION

 

 

Section 1   :   La DGRAD.

 

Article 119 : Les cadres de l’Inspection Générale des Services, des Directions d’ordonnancement de la DGRAD, tant au niveau central, provincial ou urbain, revêtu au moins du grade d’attaché de Bureau de 1ère classe et exerçant la fonction d’Inspecteur ou de Contrôleur, ont le pouvoir de contrôler sur place, l’exactitude des déclarations faites ou des paiements effectués par les débiteurs des droits, taxes et redevances encadrés par la DGRAD et la comptabilité des débiteurs astreints à présenter et à tenir des documents comptables, conformément aux normes nationales édictées par le Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo.

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43.

 

                     Ce contrôle ne s’exerce pas concurremment avec le service d’assiette.

 

Section 2 :     Le service d’assiette

 

                     Indépendamment du droit de contrôle reconnu à la DGRAD à l’article précédent, les personnes physiques ou morales débitrices des droits, taxes et redevances du Trésor Public sont soumises à d’autres contrôles par le service d’assiette exerçant la police du secteur d’activités.

 

                     Ce contrôle, qui ne porte pas sur les aspects financiers, peut donner lieu à l’établissement des pénalités d’assiette.

 

CHAPITRE II :  Exercice du contrôle

 

Section 1 :      Organisation des missions de contrôle

et mode opératoire .

 

Article 120 : Les cadres et agents de la DGRAD, munis d’un ordre de mission signé par l’autorité compétente, contrôlent l’effectivité des paiements, des droits, taxes et redevances dus par l’assujetti.

 

                     Le contrôle s’exerce au siège de l’entreprise ou au lieu de son principal établissement, pendant les heures de service. Dans l’hypothèse où, pour des raisons objectives, le contrôle ne peut s’effectuer en ces lieux, l’assujetti doit expressément demander qu’il se déroule, dans les locaux de la DGRAD, de son comptable ou de son Cabinet –Conseil.

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44.

 

 

Article 121 : Au moins huit (8) jours avant la date prévue pour la première intervention, la DGRAD adresse à l’assujetti, en mains propres avec accusé de réception, un avis de contrôle.

 

                     L’avis de passage informe l’assujetti notamment de son droit de se faire assister d’un conseil de son choix et précise la nature des droits, taxes et redevances ainsi que la période soumise au contrôle.

 

Article 122 :   En cas de report de la date initiale de la première intervention, à l’initiative de la DGRAD, l’Inspection Générale des Services ou la Direction de l’ordonnancement doit impérativement adresser à l’assujetti un avis rectificatif.

 

L’assujetti peut également solliciter le report de la date de la première intervention, en formulant par écrit et en motivant sa demande dans les cinq (5) jours de la réception de l’avis de contrôle.

 

Ce report doit être expressément accepté par les intervenants visés à l’alinéa premier du présent article.

 

L’absence de réponse de la DGRAD dans un délai de 5 (cinq) jours vaut acceptation.

 

 

 

 

 

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45.

 

Article 123:    Lorsque l’ordre de mission ne comporte pas de précision sur les droits, taxes et redevances, ou l’indication des années ou période soumises au contrôle, l’agent de la DGRAD peut vérifier l’ensemble des droits, taxes et redevances dus par l’assujetti dans les différents secteurs d’activités et ce, pour les exercices non encore contrôlés.

 

                     La DGRAD dispose du droit de rappeler les droits, taxes et redevances dus par l’assujetti au titre de l’exercice en cours et des cinq années précédentes.

 

Article 124 : Lorsque la DGRAD envisage d’étendre le contrôle à une période ou à une taxe non indiquée sur l’ordre de mission initial, elle adresse un Ordre de Mission complémentaire, dans les mêmes formes et conditions du document initial.

 

Article 125 :   Lorsque le contrôle requiert des connaissances techniques particulières, la DGRAD peut faire appel aux conseils techniques d’experts agréés ou des établissements publics spécialisés.

 

Article 126 :   Les Autorités civiles et militaires portent prêtent assistance aux agents de la DGRAD et leur assurent protection (des agents de la DGRAD) dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu’elles en sont requises.

 

Article 127 :   La DGRAD peut procéder au contrôle des assujettis à partir de ses locaux, sans l’envoi d’un Ordre de Mission dans le cadre de contrôles sur pièces.

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46.

 

                     Ces contrôles se limitent à l’examen des déclarations, des actes utilisés pour l’établissement des droits et taxes ainsi que des documents déposés en vue d’obtenir certaines réparations.

 

Article 128 :   La DGRAD peut demander par écrit aux assujettis, tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et aux éléments déposés.

 

 

                     Ils doivent impérativement répondre dans un délai de 10 (dix)  jours à compter de la réception de la demande. A défaut, la procédure de taxation d’office s’applique pour la détermination des droits et taxes concernés.

 

Section 2   :    Clôture de la mission de contrôle

 

Article 129 : Les opérations de contrôle sur place s’achèvent par l’établissement d’une feuille d’observations et se matérialisent par la notification de redressement ou par un avis d’absence de redressement.

 

                     Les montants retenus à charge de l’assujetti dans la feuille d’observations fait l’objet d’un débat contradictoire ou par défaut, sanctionné, selon le cas, par un procès-verbal d’accord, de désaccord ou de carence.

                     Le procès-verbal de clôture doit être explicite et comporter notamment les mentions substantielles ci-après :

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47.

 

·       Les références et l’objet de l’ordre de mission ;

·       l’adresse et l’objet de l’ordre de mission ;

·       la qualité des signataires et leurs noms ;

·       toutes les références de preuves de paiement et autres documents justificatifs fournis par l’assujetti ;

·       les points de convergence ou de   divergence retenus après débat en précisant leurs actes générateurs chiffrés ;

·       la créance due à l’Etat et les pénalités y relatives.

 

Article 130 : En cas d’irrégularités constatées lors du contrôle, l’agent de la DGRAD établit une feuille d’observations qu’il adresse à l’assujetti. Ce document indique le motif de rectification ou d’irrégularités et invite ce dernier à fournir des observations motivées dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception de la feuille d’observations.

                     Le défaut de réponse dans le délai fixé vaut acceptation et les droits, taxes ou redevances sont mis immédiatement en recouvrement.

 

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48.

 

Article 131 :   Si les observations formulées par l’assujetti dans les délais, sont reconnues fondées, en tout ou partie, la DGRAD doit abandonner tout ou partie des redressements notifiés. Elle en informe dans une lettre de « réponse aux observations lui adressée avec accusé de réception.

 

Article 132 :   Si la DGRAD entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans une lettre de « réponse aux observations de l’assujetti », et informe ce dernier qu’il a la possibilité de déposer une réclamation contentieuse en vertu des dispositions de la présente loi.

 

Section  3 :     Taxation d’office

 

Article 133 :   Sont taxés d’office, les débiteurs des droits, taxes et redevances qui n’ont pas déposé, dans le délai légal, les déclarations qu’ils sont tenus de souscrire.

 

                     Pour l’application de l’alinéa précédent, la procédure de taxation d’office n’est possible que lorsque l’assujetti n’a pas régularisé sa situation dans les 10 (dix) jours ouvrables suivant la réception d’une lettre de relance valant mise en demeure de déposer sa déclaration.

 

 

 

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49.

 

Article 134 :   La procédure de taxation d’office s’applique également :

 

·       lorsque l’assujetti s’abstient de répondre

dans le délai fixé à une demande d’éclaircissements ou de justifications ;

 

·       en cas de défaut de tenue ou de   présentation de tout ou partie de la comptabilité ou des pièces justificatives constatées par procès-verbal ;

 

·       en cas de rejet d’une comptabilité considérée par la Mission de contrôle comme irrégulière et non probante ;

 

·       en cas d’opposition à un contrôle de la DGRAD ;

 

·       lorsque l’intéressé refuse de produire les éléments détaillés de l’activité exercée ;

 

·       en cas de minoration des revenus imposables.

 

Article 135:    Les bases ou les éléments servant à la  taxation d’office sont directement portées à la connaissance de l’assujetti, au moyen d’une notification de redressement qui précise les modalités de leur détermination. Les impositions en cause sont mises en recouvrement immédiatement, mention en est faite dans la notification de redressement, dont une copie est adressée au service d’assiette.

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50.

 

Article 136:    Lorsqu’une taxation d’office est à annuler pour n’avoir pas été établi conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière des droits, taxes et redevances dus au Trésor, l’agent de la DGRAD en mission signe conjointement avec l’assujetti un procès-verbal d’annulation, et fait rapport à l’autorité signataire de l’ordre de mission.

 

Article 137 :   Sauf en cas d’agissements frauduleux révélés dans le cadre d’une instance, sanctionnée par une décision judiciaire ou suite à une enquête destinée à établir la réalité des faits dénoncés, il ne peut être procédé à une nouvelle vérification portant sur un même acte générateur au titre d’un exercice déjà contrôlé.

 

                     Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque le contrôle a porté sur une taxe, droit ou redevance au titre d’une période inférieure à un exercice fiscal ou s’est limité à une catégorie des droits, taxes et redevances auxquels l’assujetti est soumis.

 

CHAPITRE III : DROIT DE COMMUNICATION

 

Article 138 :   Les cadres et agents de la DGRAD, en mission ou affectés au centre d’ordonnancement, ont le droit d’obtenir communication de toutes pièces ou documents détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les organismes énumérés à l’article ci-dessous, afin d’établir les droits dus à l’Etat et d’effectuer le contrôle des

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51.

 

opérations de constatation ou des preuves de paiement présentées par les assujettis, sans que l’on puisse leur opposer le secret professionnel.

 

                     Le droit de communication peut ouvrir la voie ou donner lieu à une notification de redressement ;

 

Section 1 : Personnes soumises au droit de      

                              communication.

 

Article 139 :  Sont soumises au droit de communication :

 

-      toutes les personnes physiques ou morales

ayant la qualité de commerçant, d’industriel, d’artisan ou exerçant une profession libérale ;

 

-      toutes les administrations publiques, y compris les Régies financières, la Police Nationale du Congo et les services de sécurité, les entreprises et les établissements publics ou les organismes contrôlés par l’autorité administrative ;

 

-      tous les dépositaires des documents publics ;

 

-      les Cours, Tribunaux et Parquets, ainsi que les organismes de sécurité sociale ;

 

-      toutes les sociétés astreintes notamment à la tenue de registre des transferts d’actions ou d’obligations ou de procès-verbaux des Conseils d’Administration et des rapports des Commissaires aux comptes ;

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52.

 

-      toutes les personnes effectuant les opérations d’assurance et les banques ;

 

-      toutes les Provinces et les Entités Territoriales Décentralisées.

 

Article 140 :    Le droit de communication s’exerce à l’initiative du Directeur Général,  Provincial ou Urbain de la DGRAD sur simple demande écrite. Un avis de passage doit être adressé préalablement ou remis à l’intéressé lors de leur visite par les cadres et agents de la DGRAD.

 

                      Toutefois, à l’occasion de toute instance devant les juridictions civiles, commerciales ou pénales, les Tribunaux doivent, sans adresser nécessairement une demande préalable de sa part, donner connaissance au Directeur Général, Provincial ou Urbain de la DGRAD de toute indication qu’elles peuvent recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière des droits, taxes et redevances dus au Trésor Public ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre les chances de recouvrement.

 

Article 141 :    Le droit de communication s’exerce sur place, mais, les cadres et agents de la DGRAD peuvent  prendre copie des documents concernés auprès des personnes soumises au droit de communication qui sont énumérées à l’article 139 de la présente loi.

 

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53.

 

Article 142 :    Durant les 15  (quinze) jours ouvrables qui suivent le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civiles, administratives, commerciales ou militaires, les pièces restent déposées au greffe à la disposition de la Direction Générale, Provinciale ou Urbaine de la DGRAD.

 

                En cas d’opposition et de non respect des dispositions de l’article précédent, le Directeur Général, Provincial ou Urbain de la DGRAD obtiennent communication de ces informations sur simple demande écrite de leur part, introduite auprès de l’Autorité administrative ou de tutelle territorialement compétente.

 

Article 143 :    Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l’exercice de ses fonctions par un agent de la DGRAD, soit directement, soit par l’entremise du Ministre ayant les finances dans ses attributions ou d’une des personnes soumises au droit de communication énumérées à l’article 139 de la présente loi, peut être invoqué par la DGRAD pour l’établissement des droits, taxes ou redevances dus par l’assujetti.

 

 

 

 

 

../..

 

 

 

 

54.

 

Section 2 :        Portée et limite du secret profesionnel

 

Article 144 :    Les cadres et agents de la DGRAD sont tenus au secret professionnel et ne peuvent communiquer les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions.

 

Article 145 :    Les cadres et agents de la DGRAD sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres des organes de contrôle, des Régies Financières, de la Brigade anti fraude et du Procureur de la République dans le cadre de leurs fonctions.

 

Section 3 :       Droit d’enquête

 

Article 146 :    L’Inspection Générale des Services de la DGRAD, tant au niveau central, provincial et urbain, peut se faire présenter les pièces et documents, la comptabilité des matières, le registre des droits constatés et les documents ayant donné lieu à la taxation des assujettis et procéder au constat.

 

                Elle peut également se faire présenter les documents douaniers justifiant la perception des droits et taxes perçus, pour le compte de la DGRAD, par l’OFIDA à l’occasion de l’importation et de l’exportation des marchandises.

 

                Un avis de passage est remis à l’assujetti.

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55.

 

Artcle 147 :     Les travaux d’enquête font l’objet d’un procès-verbal consignant les manquements constatés. La liste des pièces et documents ayant permis la constatation des infractions est annexée au procès-verbal.

 

 

                     Le procès-verbal est signé par les cadres et agents de la DGRAD ayant participé aux différentes opérations et par l’assujetti. Mention est faite de son éventuel refus de signer.

 

Article 148 :   Le droit d’enquête donne lieu à une notification de redressement.

 

TITRE VII :    DISPOSITIONS PARTICULIERES

                       RELATIVES AUX RECETTES PETROLIERES,

DE PARTICIPATIONS, AUX PRODUITS DE LOCATION DES MAISONS DE L’ETAT ET DES AUTRES RECETTES.

 

Article 149 :   Il est institué un régime particulier en ce qui concerne les recettes des pétroliers producteurs, la part de l’Etat dans le bénéfice des entreprises et sociétés d’économie mixte ainsi que des produits de location des maisons de l’Etat et des recettes diverses.

 

Article 150:    Toutes les personnes physiques ou morales susceptibles d’être assujetties aux droits, taxes et redevances faisant l’objet d’un régime particulier, sont tenues de souscrire dans le courant du mois ou de l’année, selon le cas, qui soit celui de la réalisation des revenus ou l’occupation des maisons de l’Etat.

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56.

 

                     Les mêmes obligations déclaratives incombent aux exploitants des jeux de hasard et de divertissement.

 

Section 1 :     Régime des recettes des pétroliers producteurs

 

Article 151:    Conformément à la convention relative à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone maritime, la DGRAD perçoit les obligations fiscales dues par les entreprises pétrolières de production au profit du Compte Général du Trésor. Il s’agit des dividendes, de la marge distribuable, des royalties et du bonus de signature.

 

Article 152:    L’ordonnancement, le recouvrement et le contrôle des recettes énumérées à l’article précédent, relèvent de la compétence de la DGRAD.

 

Article 153 :   Les sanctions en cas de non respect des obligations de déclaration et de paiement des droits, taxes et redevances sont celles prévues dans la présente loi.

 

Section 2 :      Recettes des Participations

 

Article 154 :   Les Entreprises Publiques sont tenues de déposer à la DGRAD, les états financiers clôturés au 31 décembre de chaque année, au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus.

 

 

../..

57.

 

Article 155 :   Les Sociétés d’économie mixte ont l’obligation de tenir leurs Assemblées Générales Ordinaires statuant sur les résultats de l’exercice clos au 31 décembre de chaque année avant le 1er juin de l’année qui suit celle de réalisation des revenus, et d’en communiquer le procès-verbal à la DGRAD dans les 10 (dix) jours qui suivent la tenue de ces Assemblées Générales Ordinaires.

 

Article 156 :  L’affectation des résultats des Entreprises Publiques doit intervenir endéans 60 (soixante) jours à compter de la date de dépôt des états financiers au Conseil Supérieur du Portefeuille.

 

Article 157 :  En vue de permettre à la DGRAD d’exercer pleinement ses prérogatives en matière d’ordonnancement, le Conseil Supérieur du Portefeuille est tenu de lui communiquer, dans les dix (10) jours qui suivent la fin des travaux, les états financiers certifiés des Entreprises Publiques.

 

Section 3 :     Produits de location des maisons de l’Etat

 

Article 158 :  Le fait générateur des produits dont il est question à la présente section est constitué par :

 

·       l’occupation de la maison de l’Etat au 1er janvier de l’année ;

 

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58.

 

·       la conclusion d’un contrat de location avec l’autorité compétente du Ministère de l’Urbanisme et Habitat.

 

Article 159 :  Le loyer mensuel est versé directement par le locataire au compte du Receveur de la DGRAD, à l’appui d’un rôle informatisé émis par ce dernier.

 

 

Article 160 :  Le défaut d’acquittement de loyer entraîne la résiliation du contrat, l’exigibilité immédiate des sommes dues et l’application des pénalités.

 

Section 4 :     Autres recettes soumises à un régime particulier

 

Article 161 :  Entrent également dans le champ d’application des dispositions particulières, les redevances sur les voyages aériens, fluviaux et sur les prix des nuités, des repas et des boissons ainsi que les taxes sur les jeux de hasard et de divertissement.

Article 162 :  Le  recouvrement des produits revenant à l’Etat s’opère à l’appui des rôles informatisés émis par le Receveur de la DGRAD.

 

Article 163 :  Le contrôle des preuves de paiement est assuré par la DGRAD. A cet effet, les Inspecteurs accèdent librement dans les salles de jeux et dans les compagnies aériennes et peuvent contrôler à tout moment.

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59.

 

TITRE VIII : GESTION DES IMPRIMES ET AUTRES TITRES VALORISES

 

Section 1    : Compétences respectives de la DGRAD et des Services d’assiette

 

Article 164 :  Les imprimés de valeurs et autres titres valant espèces constituent des supports de perception des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations.

 

                    Les besoins en imprimés de valeur, documents administratifs et titres valant espèces sont exprimés par les services d’assiette à la DGRAD en annexant les spécimens des imprimés et les indications techniques y afférentes.

 

Article 165 :  La gestion des documents administratifs, imprimés de valeur et des titres valant espèces et leur sécurisation sont de la compétence exclusive de la DGRAD. Leur commande est de la compétence du Ministère ayant les finances dans ses attributions.

 

Article 166 :  La DGRAD, en collaboration avec le Conseil des Adjudications, élabore le Cahier Spécial des Charges pour la passation du marché.

 

Article 167 :  La réception des imprimés administratifs, imprimés de valeur et des titres valant espèces relatifs aux recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations du Pouvoir Central, s’effectue dans les installations de la DGRAD, en présence de la commission ad hoc.

../..

60.

 

Article 168 :  Le Comptable des matières affectés à la DGRAD assure la conservation des imprimés et titres valorisés dès leur réception par la Commission compétente évoquée à l’article précédent.

 

Il met les imprimés à la disposition des Agents Comptables des matières  affectés auprès de chaque Ministère ou service d’assiette, chaque fois que le besoin se fait sentir.

 

                    Le renouvellement du stock est subordonné à la justification, en quantité et en recettes correspondantes du stock précédent.

 

Article 169 :  Le circuit, la procédure et les modalités pratiques de gestion des imprimés de valeur ainsi que les liaisons entre les Comptables des matières et des deniers seront définis dans une circulaire.

 

Section 3   : Tenue de la comptabilité des  matières

 

Article 170 : Obligation est faite au Comptable des matières de tenir la comptabilité des documents administratifs, des imprimés de valeur ainsi que des titres valant espèces dont ils assurent la conservation conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

 

Article 171 : Le Comptable des matières ou le dépositaire ne pourra obtenir décharge de la valeur d’objets volés, perdus, avariés ou manquants, que s’il justifie qu’il y a eu cas de force majeure et que les précautions prescrites par les règlements ont été prises.

../..

61.

 

TITRE IX :      DISPOSITIONS ABROGATOIRES  ET FINALES                                                         

 

Article 172 :  Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la loi n° 05/008 du 31 mars 2005 modifiant et complétant la loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception.

 

Article 173 :  La présente Loi entre en vigueur à la date de sa signature.

 

 

                                               Fait à Kinshasa, le

 

 

                                               Joseph KABILA KABANGE

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE

 

TITRE I     :   DISPOSITIONS GENERALES

 

Chapitre 1. :    Définition des concepts

 

Chapitre 2. :   Champ d’application

 

TITRE II   :   CONSTATATION ET LIQUIDATION

                       DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES

 

Chapitre 1. :   Compétence

Chapitre 2. :   Procédures en matière de constatation et

                     de liquidation

Chapitre 3. : Obligations des services d’assiette liées à la constatation et liquidation.

 

TITRE III :    ORDONNANCEMENT DES DROITS, TAXES

                       ET REDEVANCES.

Chapitre 1. :   Compétence

Chapitre 2. :   Procédures

Chapitre 3. :   Fonctionnement des  centres d’ordonnancement

Chapitre 4. :    Tenue de la comptabilité des droits ordonnancés

TITRE IV :     RECOUVREMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES

Chapitre 1. :   Compétence

Chapitre 2. :   Recouvrement amiable

../..

 

2.

 

Chapitre 3. :   Recouvrement contraint.

TITRE V      : RÉCLAMATIONS ET RECOURS

 

Chapitre 1. :   Dispositions générales

Chapitre 2. :   Traitement de la réclamation

Chapitre 3. :   Décision de l’Administration  de la DGRAD

Chapitre 4. :   Recours

 

TITRE VI :     EXERCICE DU CONTROLE

Chapitre 1. :   Compétence et champ d’action

Chapitre 2. :    Exercice du contrôle

Chapitre 3. :   Droit de communication

 

TITRE VII :   DISPOSITIONS PARTICULIERES

RELATIVES AUX RECETTES PETROLIERES, DE PARTICIPATIONS, AUX PRODUITS DE LOCATION DES  MAISONS DE L’ETAT ET DES AUTRES RECETTES.

TITRE VIII : GESTION DES IMPRIMES DE VALEUR.

 

TITRE IX :     DISPOSITIONS ABROGATOIRES

                        ET FINALES

 

 

 

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